En tant que bénéficiaire de fonds européens gérés par la Région Bretagne, vous disposez de droits vis-à-vis de l’administration. La Région met tout en œuvre pour y répondre, dans le respect de la réglementation.
La loi du 17 juillet 1978 a institué le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs. Ainsi, toute personne qui en fait la demande a le droit d’obtenir la communication de documents administratifs.
Sont considérés comme administratifs tous les documents produits ou reçus par une administration publique (administrations d’Etat, collectivités territoriales, établissements publics). Il en va de même pour les documents détenus par les organismes privés chargés d’une mission de service public pour autant qu’ils sont liés, par leur nature, leur objet, ou leur utilisation à la gestion de cette mission.
Ce droit d’accès ne s’applique qu’aux documents achevés et il ne s’exerce pas pour les documents qui ont fait l’objet d’une diffusion publique.
Conformément à la règlementation, la Région Bretagne a désigné le 16 avril 2018 une personne responsable de l’accès aux documents administratifs (PRADA) et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
En cette qualité, cette personne est chargée :
- de réceptionner les demandes d’accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;
- d’assurer la liaison entre la Région Bretagne et la commission d’accès aux documents administratifs.
Celle-ci peut être saisie :
- Soit par mail à : [email protected]
- Soit par courrier à :
Région Bretagne
DSN / PRADA
283 avenue du Général Georges Patton
CS 21101 – 35700 Rennes
Pour plus d’informations sur l’accès aux documents administratifs : www.cada.fr
Pour remplir ses missions, la Région Bretagne est amenée à collecter des données à caractère personnel. Dans ce cadre, elle est dans l’obligation d’informer les personnes de l’usage qui est fait de ces informations et de respecter leurs droits.
En France, la protection des données personnelles est encadrée par la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés ».
La loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles a modifié cette dernière pour l’adapter aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD), applicable partout en Europe depuis le 25 mai 2018. Ce nouveau cadre juridique renforce les droits de chaque citoyen·ne européen·ne sur la protection de ses données personnelles et responsabilise les acteurs traitant ces informations.
Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
Selon la loi informatique et libertés, « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres » (article 2).
Une personne est identifiable lorsqu’un fichier comporte des informations permettant de la reconnaître (ex. : adresse IP, nom, n° d’immatriculation, n° de téléphone, photographie, numéro d’Identification Nationale Étudiant (INE)…)
Toute personne a le droit :
d’accéder aux informations qu’un organisme détient sur elle (droit d’accès),
de faire corriger une erreur ou modifier une information particulière la concernant (droit de rectification),
d’obtenir l’effacement des données dans les cas prévus par la loi (droit d’effacement),
de s’opposer à figurer dans un fichier non obligatoire (droit d’opposition),
d’obtenir la limitation du traitement de données (droit à la limitation)?
d’obtenir une copie de ses données pour les utiliser ailleurs (droit à la portabilité),
de demander à un moteur de recherche de supprimer une information vous concernant (droit de déréférencement).
Comment exercer vos droits ?
Vous pouvez saisir l’administration régionale :
- Soit par mail à : [email protected]
- Soit par courrier à :
Région Bretagne
DSN / Déléguée à la protection des données
283 avenue du Général Georges Patton
CS 21101
35700 Rennes
Pour en savoir plus, consulter le site de la CNIL.
Dans le cadre de ses obligations, la Région Bretagne fonde le traitement de données qu’elle est amenée à collecter sur sa politique de protection des données à caractère personnel.
Institué par la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne (physique ou morale) qui s’estime lésée par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité locale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public (organismes sociaux, entreprises publiques…). Le Défenseur des droits peut également être saisi par toute personne qui s’estime victime de discrimination.
Il ne peut toutefois intervenir que lorsque vos démarches préalables pour résoudre votre problème ont échoué. Ainsi, vos premières demandes doivent nécessairement s’adresser à l’organisme concerné.
Le Défenseur des droits s’appuie sur un réseau de 500 délégués bénévoles, présents sur l’ensemble du territoire national. Ils exercent leur activité gratuitement. Chaque délégué est compétent sur l’ensemble du département au sein duquel il exerce son activité.
En savoir plus sur le site www.defenseurdesdroits.fr
L’exigence de révélation, un des deux grands principes fondateurs de la notion de lanceur d’alerte, trouve ses origines dans une résolution du 1er congrès américain (1778) : “C’est le devoir de tout agent.e public, comme de tout citoyen, de signaler immédiatement au Congrès ou à toute autorité toute inconduite, fraude ou délit commis par un.e agent.e public” et dans l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen française (1789) : “la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration”.
Quant à la primauté de l’intérêt général, elle sera mise en avant aux Etats-Unis en 1972 par Ralph Nader, un des premiers lanceurs d’alerte contre Général Motors, en France par Irène Frachon, médecin au CHU de Brest, qui dénonce dès 2007, les effets d’un médicament, le médiator, …
Des conventions internationales, puis des directives européennes, ont amené ensuite les Etats à introduire progressivement la notion de lanceur d’alerte dans leur droit interne. En France, deux récentes lois relatives aux lanceurs d’alerte viennent de transposer la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019.
Le cadre juridique est défini par :
- La loi modifiée n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (articles 6 à 15) ;
- Le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022.
Qu’est ce qu’un·une lanceur.se d’alerte
« Une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, une violation du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement » (article 6-I de la loi modifiée n°2016-1691 du 9 décembre 2016).
SUR QUOI PEUT PORTER L’ALERTE ?
Un.e lanceur.se d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue :
- Un crime ou un délit : une atteinte à la personne comme un homicide involontaire, une atteinte aux biens comme un vol ou encore une atteinte à la probité comme le détournement de fonds publics, la corruption ou le favoritisme
- Une menace ou un préjudice pour l’intérêt général : graves erreurs de gestion, atteintes à la santé publique, à la sécurité publique ou à l’environnement
- Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation : d’un engagement international (régulièrement ratifié ou approuvé), conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), d’un acte unilatéral d’une organisation internationale, du droit de l’Union européenne : traités européens, Convention européenne des droits de l’homme, directives et règlements européens dont le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), de la loi ou du règlement.
Le signalement doit impérativement respecter les conditions cumulatives suivantes:
- être effectué sans contrepartie financière directe,
- de bonne foi,
- porter sur un des faits énoncés ci-dessus.
Sont exclus du régime de l’alerte, les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives (article 6-I de la loi modifiée n°2016-1691 du 9 décembre 2016) :
- au secret de la défense nationale,
- au secret médical,
- au secret des délibérations judiciaires,
- au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire,
- au secret professionnel de l’avocat.
Compte tenu de ce qui précède, tout·e citoyen·ne peut être lanceur.se d’alerte s’il réunit les conditions précitées.
QUELLES SONT LES GARANTIES ET LES PROTECTIONS PRÉVUES PAR LA LOI ?
- Une garantie de confidentialité (article 9 de la loi modifiée n°2016-1691 du 9 décembre 2016) : la procédure mise en place garantit une stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées et tout tiers, et des informations recueillies, par l’ensemble des destinataires (voir dernière partie sur les sanctions en cas de divulgation) ;
- L’irresponsabilité pénale du/de la lanceur.se d’alerte et des tiers protégés* (article 122-9 du code pénal), dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de la définition du/de la lanceur.se d’alerte (article 10-1 de la loi modifiée n°2016-1691 du 9 décembre 2016).
En effet, la loi modifiée n°2016-1691 du 9 décembre 2016 étend la protection des lanceurs.ses d’alerte notamment aux :
- facitilateur·trices : personnes physiques ou personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide le/la lanceur.se d’alerte.
COMMENT ET OÙ ADRESSER SON SIGNALEMENT ?
Conformément à l’article 8 de la loi modifiée n°2016-1691 du 9 décembre 2016, la personne dispose de plusieurs possibilités pour communiquer son signalement :
- le signalement à la Région Bretagne,
- le signalement à des autorités extérieures compétentes,
- la divulgation publique, mais uniquement sous certaines conditions.
LE SIGNALEMENT À LA RÉGION BRETAGNE
La personne transmet son signalement aux référent.e.s déontologues, que le président du Conseil régional a désigné par arrêtés du 5 juillet 2021, selon trois moyens :
En ligne, de façon sécurisée
Avec son téléphone portable sur https://bzh-citoyens-elus.signalement.net/entreprises
Par courrier confidentiel : double plis cacheté, le 2ème à l’intérieur portant la mention « confidentiel – ne pas ouvrir » à l’adresse suivante : Région Bretagne Référents déontologues, 283 avenue du général Patton , CS 21101 35711 Rennes cedex 7
À savoir :
- Le signalement anonyme n’est pas jugé recevable par la Région afin de pouvoir faire bénéficier au/à la lanceur.se d’alerte des garanties et mesures de protection ;
- La personne doit, en outre, mettre les référent.e.s déontologues en capacité d’échanger avec lui/elle pour compléter son signalement.
QUE DOIT CONTENIR LE SIGNALEMENT ?
- La date, les faits et les personnes visées par le signalement,
- Les circonstances dans lesquelles la personne a eu personnellement connaissance, des faits et si un tiers a été informé, par elle-même ou par un autre moyen, des mêmes faits,
- Tout information ou document à disposition, susceptibles d’étayer et justifier le signalement (écrits, courriel, témoins, …).
QUELLES SUITES DONNÉES AU SIGNALEMENT ?
Les référent.e.s déontologues :
- accusent réception par écrit à l’auteur du signalement, dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de cette réception ;
- mentionnent que l’accusé de réception ne vaut pas recevabilité du signalement ;
- précisent le délai nécessaire pour procéder à l’examen de la recevabilité du signalement, qui peut varier en fonction des éléments de l’alerte : au maximum de 15 jours ;
- rappellent les garanties de confidentialité dont bénéficie le/la lanceur.se d’alerte, concernant à la fois son identité, les faits et les personnes visées par le signalement et tout tiers mentionnés (article 6 du décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022).
Si le signalement n’est pas recevable
Les référent.e.s déontologues informent par écrit l’auteur du signalement :
- de l’irrecevabilité du signalement,
- des motifs de cette irrecevabilité,
- du classement du dossier,
- des dispositions prises pour détruire les éléments du dossier dans les 2 mois qui suivent.
Le signalement est recevable
Les référent.e.s déontologues :
- informent par écrit l’auteur du signalement de la recevabilité du signalement,
- précisent les délais prévisibles du traitement du signalement : 3 mois maximum à compter de l’accusé de réception,
- rappellent la protection dont bénéficie la personne.
Ils examinent et caractérisent les faits dénoncés, et établissent un rapport. Ils informent ensuite l’auteur du signalement des suites données à son signalement.
Lorsque l’alerte n’est pas suivie d’une procédure disciplinaire concernant un.e agent.e de la Région ou judiciaire, les données relatives à cette alerte sont détruites ou archivées dans un délai de 2 mois à compter de la clôture des opérations de vérification.
Lorsqu’une procédure disciplinaire ou des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre de la personne mise en cause ou de l’auteur d’une alerte abusive, les données relatives à l’alerte sont conservées par les référent.e.s déontologues jusqu’au terme de la procédure.
Les données faisant l’objet de mesures d’archivage sont conservées, dans le cadre d’un système d’information distinct à accès restreint, pour une durée n’excédant pas les délais de procédures contentieuses (plusieurs années potentiellement).
LE SIGNALEMENT À DES AUTORITÉS EXTÉRIEURES COMPÉTENTES
La personne peut aussi communiquer, directement ou après un signalement interne, à des autorités extérieures compétentes :
- à une autorité compétente : la liste de ces autorités est définie dans l’annexe du décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022;
- au Défenseur des droits. Il est possible de contacter le Défenseur des droits chargé d’informer, conseiller, d’orienter et “défendre” les droits et libertés des lanceurs d’alerte et des tiers protégés : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/lanceurs-dalerte, La Maison des Lanceurs d’Alerte met à disposition son guide « Lancer l’alerte à usage du lanceur d’alerte et de ses soutiens » (2022) : https://mlalerte.org/outils/#guide,
- à l’autorité judiciaire
- une institution, un organe, un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant de la Directive (UE) 2019/1937 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2019.
LA DIVULGATION PUBLIQUE
La personne peut rendre publique son signalement, mais uniquement sous certaines
conditions (article 8-II de la loi modifiée n°2016-1691 du 9 décembre 2022) :
- soit après avoir réalisé un signalement externe (précédé ou pas d’un signalement interne), à condition que le délai imparti à la Région et/ou aux autorités extérieures compétentes soit expiré : 3 mois à compter de l’accusé de réception du signalement pour la Région;
- soit en cas de danger grave et imminent,
- soit lorsque le signalement externe fait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’il ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation (preuves dissimulées ou détruites par exemple, existence de conflits d’intérêts ou de collusion pour la collectivité publique).
QUELLES SONT LES SANCTIONS, CIVILES ET PÉNALES PRÉVUES ?
Pour le/la lanceur.se d’alerte :
- Pour dénonciation calomnieuse ou fausse déclaration par le/la lanceur.se d’alerte qui relate ou témoigne de faits, de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits qu’il a signalés : 5 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (article 226-10 du code pénal).
Pour les destinataires de l’alerte :
- Pour divulgation d’éléments confidentiels(identité de l’auteur et des personnes visées et tout tiers, informations recueillies) par les destinataires du signalement (référent.e.s déontologues, tiers) : 2 ans de prison et 30 000 € d’amende (article 9.II de la loi modifiée n°2016-1691 du 9 décembre 2016)
Pour toute personne faisant obstacle à une alerte ou mettant en place des mesures de représailles :
- Pour obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’une alerte, ou ayant pris des mesures de représailles à l’encontre le/la lanceur.se d’alerte : 1 an de prison et 15 000 € d’amende et pourra fait l’objet de sanctions disciplinaires (article 13-I de la loi modifiée n°2016-1691 du 9 décembre 2016)
- Pour procédure abusive en diffamation contre le/la lanceur.se d’alerte : amende civile portée à 60 000 € (article 13-II de la loi modifiée n°2016-1691 du 9 décembre 2016).